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L'affichage des prix

Lorsque le consommateur souhaite acheter un produit ou un bien ou service, sa première question est combien il coûte ? Cette question déterminera son choix en fonction de ses capacités financières.

A cet effet, le législateur marocain a incité le fournisseur à indiquer le prix du produit ou du bien ou service par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre moyen approprié.

Il doit non seulement être indiqué sur ou à côté du produit ou dans une liste affichée mais il est exigé également sur la facture, la quittance, le ticket de caisse ou tout autre document faisant foi de l’achat du bien, du produit ou du service.

1 – Quelle est l’apport de la loi n° 31-08[1] dans ce sens

Obligation d’indication du prix 

Tout fournisseur doit par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage, ou par tout autre moyen approprié, informer le consommateur sur les prix des produits, des biens, ou des services. L'indication du prix ou du tarif doit comprendre :

  • le prix ou le tarif global à payer par le consommateur,
  • la taxe sur la valeur ajoutée,
  • les autres taxes éventuelles,
  • le coût de tous les services à payer obligatoirement en supplément par le consommateur. 

Il est important que le consommateur dispose de tous les éléments qui constituent sa facture. Les infractions à ses dispositions sont punies d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams, selon la loi   n° 31-08.

Le prix convenu

Le prix fixé dans le contrat fait foi. En aucun cas, le fournisseur ne doit changer le prix ou le tarif des produits, biens et services, au moment de la livraison ou au début de l'exécution du service. Il ne peut s'accorder le droit d'augmenter le prix ou le tarif sans que, dans les deux cas, le consommateur n'ait de droit correspondant lui permettant de rompre le contrat au cas où le prix serait augmenté par rapport à celui convenu lors de sa conclusion. Si c’est le cas, c’est une clause abusive de nul effet.

Livraison

Dans tout contrat de vente d’un bien, produit ou service, le fournisseur doit, lorsque le prix est supérieur au seuil de 3000 DH[1] et que la livraison du produit ou l'exécution de la prestation n'est pas immédiate, préciser par écrit la date limite à laquelle il s'engage à livrer les produits ou les biens. Cela doit être précisé sur le contrat, la facture[2], le ticket de caisse[3] la quittance[4] ou de tout autre document délivré au consommateur.

Les frais de livraison doivent être précisés avant l’achat

Les frais de livraison des biens ou des produits, pas usuellement emportés par le consommateur, ainsi que ceux achetés à distance, doivent être inclus dans le prix de vente[5], à moins que leur montant ne soit indiqué. Lorsque ces frais ne sont pas inclus dans le prix, ils doivent être portés à la connaissance du consommateur, avant la conclusion du contrat. Lorsque ces frais sont en supplément, ils donnent lieu à l’établissement d’une facture.

Dans le cas où le fournisseur n’effectue pas la livraison, toute information sur les prix desdits biens ou produits doit préciser que les frais de la livraison ne sont pas inclus dans le prix.

La publicité, une pratique commerciale strictement encadrée

Toute publicité de nature à induire en erreur sur le prix ou le tarif est interdite, sous quelque forme que ce soit.

Pour sa part, lorsque la publicité comparative porte sur les prix, elle doit concerner des produits ou services identiques, vendus dans les mêmes conditions et indiquer la durée pendant laquelle sont maintenus les prix mentionnés comme siens par l'annonceur.

2 - L’indication des prix des biens ou des produits ou tarifs des services

Les modalités d’information du consommateur par le fournisseur sur les prix des biens, des produits, ou tarifs des services, sont fixées comme suit :

Vente au détail : le prix doit être indiqué sur le produit, ou à proximité

Le prix de tout bien, ou produit, destiné à la vente au détail et exposé à la vue du public, de quelque façon que ce soit, notamment en vitrine, en étalage ou à l’intérieur du lieu de vente, doit faire l’objet d’un affichage par écriteau ou par étiquette, ou par tout autre moyen approprié. Le prix doit être indiqué sur le bien ou le produit lui-même ou à proximité de celui-ci de façon à ne laisser aucune incertitude quant au bien ou au produit auquel il se rapporte. Il doit être indiqué de manière visible et lisible, de l’extérieur, ou de l’intérieur de l’établissement, selon le lieu où sont exposés les biens ou les produits. 

Lorsqu’un bien ou un produit n’est pas exposé à la vue du public, mais disponible pour la vente au détail, soit dans le magasin de vente soit dans les locaux attenants au magasin, ou tout autre lieu, et directement accessible aux consommateurs, celui-ci doit également porter une étiquette indiquant son prix.

Lorsque les biens ou les produits sont vendus au poids ou à la mesure, l’indication du prix doit être accompagnée de l’unité de poids ou de mesure auquel se rapporte ce prix, exprimée selon le système international.

Produits préemballés

Pour les produits préemballés, l’étiquette doit :

  • préciser la quantité, le prix correspondant à cette quantité et le prix unitaire du produit ;
  • Etre rédigée en caractères lisibles et visibles (typographie et éléments de contraste adéquats ;
  •  Etre placée ou attachée soit sur le produit lui-même, soit sur l’emballage dans lequel il est présenté à la vente ;
  • Peut être remplacée par la simple inscription du prix sur le produit ou sur son emballage, à la condition que cette inscription respecte les mêmes critères de clarté.

Les tarifs des services

Le tarif de toute prestation de service doit faire l'objet d'un affichage sur le lieu où la prestation est proposée au public. Cet affichage consiste en l'indication, sur un document unique, de la liste des prestations offertes et du prix de chaque prestation. Ce document doit être visible et lisible de l'endroit où le consommateur est habituellement accueilli.

3 – Dispositions diverses

  • L’indication des prix et tarifs doit se faire en dirham marocain ;
  • Les produits vendus au même prix et exposés peuvent ne donner lieu qu’à l’indication d’un seul prix sur le même écriteau ou affiche ;
  • Lorsque les produits sont vendus par lots, un écriteau doit mentionner le prix et la composition du lot. Chaque produit composant le lot doit comporter une étiquette mentionnant son prix ;
  • En cas de différence entre le prix indiqué dans le rayonnage et le prix à la caisse, c’est le prix le plus favorable au consommateur qui est appliqué ;
  • Le prix de tout produit, et le tarif de toute prestation de service proposés au consommateur selon une technique de communication à distance, ainsi que les frais de livraison ou d’exécution y afférents, doivent être indiqués de façon précise au consommateur par tout moyen approprié et faisant preuve, avant la conclusion du contrat.

Conseils

- L’indication du prix a été imposée par la loi n° 31-08 afin d’informer le consommateur. Exigez la présence de l’étiquette et vérifiez la correspondance entre le prix affiché et le prix payé.

- La facture est une preuve du prix. Gardez-la pour prouver l’achat en cas de litige ou de problème.

- Vérifiez que les produits ou services soldés mentionne le nouveau prix ainsi que l'ancien prix barré. Vous pouvez également vérifier que l’ancien prix (étiquette en dessous) a un prix supérieur ou égal au prix barré.

 

Mentions obligatoires dans les factures, quittances et tickets de caisse ou tout autre document en tenant lieu

Selon la loi n° 31-08, les factures ou tout autre document attestant l’achat doivent contenir notamment les mentions suivantes :

  • l’identification du fournisseur (commerçant);
  • la désignation du ou des biens, produits ou services acheté (s) ;
  • la date et le lieu de l’opération (adresse du commerce) et, le cas échéant, la date de livraison ;
  • la quantité du bien ou du produit, ou le décompte du service ;
  • le prix de vente effectivement payé par le consommateur (la somme totale à payer, toutes taxes comprises et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée);
  • les modalités de paiement (chèque, espèces, carte bancaire).

[1] Article 28 du décret n° 2.12.503 susmentionné

[2] Tout document comptable prévu par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur présenté aux consommateurs aux fins de justifier la transaction effectuée

[3] Un reçu que le fournisseur remet au consommateur à l’issue de ses achats

[4] Tout écrit que le fournisseur donne au consommateur et par lequel il déclare que ce dernier s’est acquitté d’une somme d’argent, d’une redevance, ou d’un droit.

[5] Le prix définitif valable pour une unité du bien, ou du produit, ou une quantité donnée, établi conformément à l’article 5 de la loi n° 31-08, susmentionnée, c'est-à-dire comprenant la TVA et toutes autres taxes

[1] Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur